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Lettre ouverte en réaction à la décision de la Cour suprême du Canada sur l’article 33.1 du Code criminel : donnons une voix aux survivantes!

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Photo : Kat J - Unsplash

02 juin 2022 07:54

Aux juges de la Cour Suprême du Canada, Nous considérons qu’il est de notre devoir de vous faire part de l’indignation des survivantes d’agressions à caractère sexuel devant l’annonce stipulant que le principe d’automatisme causé par une intoxication volontaire est désormais une défense recevable lors d’un procès pour agression sexuelle.

Note de la rédaction : Le Journal de Lévis n'endosse aucune opinion qui est partagée dans les lettres d'opinion ou ouvertes publiées dans notre section Opinions. Les opinions qui sont exprimées dans ce texte sont celles de l'organisme lévisien signataire.

En effet, ce changement proposé au Code criminel en vient à protéger les agresseurs sexuels et à ainsi mettre en danger plus de femmes.

Actuellement, «seulement cinq à six pourcent des agressions sexuelles sont rapportées à la police» (INSPQ, 2022), et seulement trois agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation (Stat. Can., 2014). Nous pensons que l’abrogation de l’article 33.1 du Code criminel risque d’amener un découragement supplémentaire chez les victimes d’agressions sexuelles qui envisagent la dénonciation, car cela rendra potentiellement encore plus lourd le fardeau de la preuve.

Nombre de survivantes se sentent ignorées avant même d’avoir entamé le processus judiciaire - qui, entre autres, les expose à diverses formes de revictimisation - et choisissent de préserver leur équilibre en se résignant à ne pas porter plainte.

Outre cet enjeu de perte du sentiment de confiance envers l’institution de la justice, nous nous retrouvons également devant un traitement différencié des individus: la présomption d’innocence de l’accusé prend le pas sur la préservation de l’intégrité de la victime, intégrité pourtant considérée comme un droit fondamental de chaque individu. Il ne faut pas oublier que «dans près de neuf cas sur 10, la victime d’une agression sexuelle est une fille ou une femme» et «dans plus de neuf cas sur 10, l’auteur présumé de l’agression sexuelle est un garçon ou un homme» (INSPQ, 2022).

Par un mécanisme d'interprétation des articles de loi visant à douter raisonnablement d'une intention criminelle, on se retrouve à perpétuer le schéma patriarcal ; la personne ayant abusé de son pouvoir bénéficie de leviers dorénavant encore plus efficaces pour susciter un doute raisonnable, tandis que la victime dispose de moyens limités pour obtenir justice malgré ses blessures avérées.

Récemment, vous avez tranché en Cour suprême : «la personne était dans un état d’intoxication volontaire qui la rendait inconsciente de sa conduite ou incapable de se maîtriser» (R. c. Brown, 2022 CSC 18). Toutefois, il ne devrait pas être question de se “maîtriser”, puisqu'une agression à caractère sexuel est un outil de domination utilisé par un individu pour prendre le contrôle sur sa victime.

En effet, le gouvernement du Québec reconnaît qu’une agression à caractère sexuel est «un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir» (MSSS, 2001). Votre décision est basée sur un préjugé qui sert à justifier, voire normaliser, les agressions à caractère sexuelle dans notre société. Aux dernières nouvelles, tous les individus sont égaux devant la loi. Il serait innovateur de trouver des solutions pour que cela le devienne de fait. Les femmes survivantes d’agressions sexuelles du Québec vous demandent, honorables juges de la Cour suprême : vers qui doivent-elles se tourner pour bénéficier d’une protection équivalente à celle des agresseurs?

CALACS Rive-Sud (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)

Pour obtenir du soutien : 1-866 835-8342, poste 200.

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