Est-ce que la Loi sur la protection du consommateur s’applique à mon contrat ?
Si la construction d’une maison neuve est exclue du cadre d’application de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») (articles 1d), 6)b et 6.1 L.P.C.), certains autres travaux de construction sont, quant à eux, visés par son application.
En effet, la LPC s’applique au domaine de la rénovation et à la vente de biens et à la réalisation de services liés à l’habitation (art. 2 et 6b a contrario LPC) lorsque le contrat est conclu avec une personne physique. Puisque la LPC favorise le consommateur et impose des règles plus strictes pour l’entrepreneur, il sera donc pertinent de déterminer adéquatement si vous êtes partie à un contrat de construction ou à un contrat de rénovation afin de vous assurer du régime juridique applicable et connaître vos obligations à titre d’entrepreneur.
Bien que la distinction entre ces deux types de contrats demeure imprécise à travers la jurisprudence et la doctrine, certains enseignements s’en dégagent. La nature et l’ampleur des travaux permettra de déterminer le cadre juridique applicable.
De façon générale, il est reconnu que si le projet consiste en une rénovation majeure et complexe, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le cadre juridique applicable soit celui du Code civil du Québec et non celui de la LPC.
Si toutefois le projet consiste, par exemple, au remplacement du revêtement d’une toiture, ou au remplacement des fenêtres, il y aura lieu de conclure que la LPC s’applique à ce contrat.
Au chapitre des dispositions favorisant le consommateur, vous devez savoir que le contrat sera interprété en sa faveur[1]. C’est pourquoi il est indispensable que l’entente entourant les travaux à réaliser soit constatée dans un contrat écrit, facile à comprendre et bien structuré.
D’importantes distinctions existent également entre les deux régimes (Code civil du Québec ou LPC), notamment quant aux garanties, quant aux frais, aux pénalités et aux clauses de dommages liquidés.
Si vous vous questionnez à savoir si un contrat que vous vous apprêtez à conclure est soumis aux règles de la LPC, informez-vous pour bien comprendre vos obligations.
Quel sera l’impact de l’estimation des coûts des travaux sur la relation contractuelle ?
L’estimation des coûts peut jouer un rôle déterminant dans la relation de confiance entre l’entrepreneur et le client. Les aléas du chantier peuvent occasionner des variations de coûts, ce qui nécessite une gestion attentive des attentes du client. Bien cerner les besoins du client et conserver une trace écrite de ses demandes peut vous permettre d’éviter des incompréhensions ou des insatisfactions.
Deux (2) types de contrat sont couramment utilisés dans le domaine de la construction, soit les contrats à prix forfaitaire et les contrats à prix coûtant majoré.
Dans un contrat à prix forfaitaire, le client et l’entrepreneur sont liés par le prix du contrat. Ainsi, l’entrepreneur ne peut unilatéralement augmenter le prix et le client ne peut unilatéralement imposer une diminution du prix[2].
- Avantage : Ce type de contrat contribue à la simplicité de l’exécution contractuelle. Elle permet une marge de profit assurée pour l’entrepreneur dans la mesure où son estimation est adéquate.
Certaines situations peuvent néanmoins permettre de revoir à la hausse le prix du contrat, à titre d’exemple lorsque vous rencontrez des situations largement différentes en chantier que ce qui était connu au moment de contracter, ou encore lorsque le client apporte des modifications au projet.
À l’inverse, dans le contrat à prix coûtant majoré, les prix reflèteront tous les coûts réels de la main-d’œuvre et des matériaux auquel sera ajouté un pourcentage ou un honoraire prédéterminés.
- Avantage : Ce type de contrat est avantageux lorsque le client ne connait pas encore tous les détails de son projet. Il est toutefois important d’assurer un suivi régulier auprès du client afin de le maintenir informé des coûts[3]. Une communication fluide permettra une facturation plus facile.
Pour favoriser la satisfaction de votre clientèle, assurez-vous de fournir une estimation juste, choisir le type de contrat qui convient le mieux à la situation et conserver une communication transparente tout au long du projet.
Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques à appliquer dans vos chantiers, n’hésitez pas à consulter votre conseiller juridique. Mieux vaut consulter tôt pour éviter diverses problématiques.
Vous êtes entrepreneur et vous faites face à un refus de paiement de la part de votre client : quelles sont vos options?
L’hypothèque légale de la construction est un excellent outil de protection qui permet d’assurer le paiement des créances liées aux travaux que vous avez effectués sur un immeuble. Lorsque vous y avez droit, cette garantie prioritaire[4] restera greffée à l’immeuble, et ce, jusqu’à ce que l’hypothèque soit radiée suivant le paiement de votre créance. Si le propriétaire vend l’immeuble, l’hypothèque suivra celui-ci jusqu’à ce que vous obteniez paiement et procédiez à la radiation.
Si vous êtes entrepreneur (général ou spécialisé), ouvrier, architecte, ingénieur ou fournisseur de matériaux, vous pouvez bénéficier de ce type de protection[5].
Pour donner ouverture à ce droit, vous devez avoir contracté directement avec le client ou, si ce n’est pas le cas, vous devez avoir dénoncé votre contrat par avis écrit au client.
Afin qu’elle soit valide, vous devez publier l’avis de conservation de votre hypothèque légale au Bureau de la publicité des droits au plus tard 30 jours après la fin des travaux[6].
Si vous craignez de ne pas récupérer les sommes facturées, il s’agit de la meilleure manière de protéger vos droits au paiement.
Attention ! Les travaux commandés par le locataire de l’immeuble ne donnent pas ouverture à ce droit. Assurez-vous de contracter directement avec le propriétaire de l’immeuble.
Vous avez des questions ? Contactez notre équipe chez GBV Avocats pour un accompagnement personnalisé de votre entreprise.
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[1] Article 17 de la LPC.
[2] Article. 2109 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)
[3] Article 2108 du C.c.Q.
[4] Article 2952 du C.c.Q.
[5] Article 2726 du C.c.Q.
[6] Article 2727 C.c.Q.